La publicité trompeuse est une communication commerciale qui, par son contenu, sa présentation ou ce qu’elle omet, induit ou risque d’induire en erreur les personnes qu’elle touche et peut fausser leur décision.
Le droit l’encadre au titre des pratiques commerciales trompeuses, notion plus large qui couvre toute communication commerciale. Selon la DGCCRF, ces pratiques sont sanctionnables qu’elles visent des consommateurs, des non-professionnels ou des professionnels. Elle distingue les pratiques trompeuses par action, qui reposent sur des éléments faux ou sur des éléments vrais présentés de façon à induire en erreur, et par omission, lorsqu’une information substantielle est omise, dissimulée ou fournie de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps. Au niveau européen, la directive 2006/114/CE a pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales.
L’appréciation porte sur l’ensemble du message. La directive de 2006 cite les éléments à examiner : caractéristiques du produit, prix et conditions de fourniture, identité et qualités de l’annonceur. Il n’est pas nécessaire qu’un consommateur ait été effectivement trompé : il suffit que le message soit de nature à tromper.
La publicité trompeuse se confond avec la publicité mensongère, expression plus ancienne et courante. Elle se distingue de la publicité comparative, licite si elle respecte ses conditions, et de la concurrence déloyale, action civile entre concurrents. L’écoblanchiment en est une forme appliquée aux allégations environnementales. La notion intervient à chaque validation de campagne, d’emballage, de page de vente ou de contenu d’influence.
Le réflexe le plus utile est simple : toute allégation vérifiable doit être prouvée le jour où elle est publiée, pas le jour où elle est contestée. Une étude commandée après coup arrive trop tard. À notre avis, la plupart des dossiers ne naissent pas d’une intention de tromper. Ils naissent d’une promesse rédigée plus vite que sa preuve.
Le contrôle ne lit pas seulement le texte validé. Il regarde l’image, le son, la mise en page et la hiérarchie des informations. Selon la DGCCRF, une information substantielle fournie de façon inintelligible ou à contretemps rend la pratique trompeuse : une restriction décisive reléguée en petits caractères ne corrige pas une accroche qui dit le contraire. Le public de référence est le consommateur moyen, que la directive 2005/29/CE décrit comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Lorsque le message vise un public vulnérable, la DGCCRF indique que l’appréciation se fait au regard de ce groupe.
La DGCCRF (« Pratiques commerciales trompeuses : les clés pour les reconnaître et s’en prémunir », 2025) recense 28 pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, comme les faux avis de consommateurs ou l’usage d’un label sans autorisation. Elle indique une peine principale de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. L’amende peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité, et à 80 % pour une allégation environnementale. Une publication rectificative ultérieure ne fait pas disparaître l’infraction.
Entre professionnels, la directive 2006/114/CE n’exclut pas le contrôle volontaire, que les États membres peuvent encourager. En France, l’ARPP joue ce rôle d’autorégulation, en complément de la loi.
Nous recommandons de suivre quelques repères, qui ne sont pas des normes :
Advalians audite vos dispositifs, vos contenus et vos écarts de perception, puis hiérarchise les corrections à apporter à votre discours de marque.
Advalians, cabinet de conseil indépendant en marketing et communication, vous aide à clarifier vos choix et à décider.
La publicité comparative est une technique licite : elle met en regard votre offre et celle d’un concurrent identifiable. La publicité trompeuse est une faute : elle induit ou peut induire en erreur.
Les deux se croisent souvent. Une comparaison devient trompeuse si elle oppose des produits qui ne répondent pas au même besoin, retient un critère choisi pour l’occasion ou s’appuie sur des prix périmés. Avant de comparer, documentez l’identité des produits, la date des données et la méthode de mesure.
Ouvrez une fiche par allégation, avant la diffusion.
Conservez avec la fiche la version diffusée du message. Si la formulation change, la fiche est revue avant publication.
Comptez les allégations vérifiables du plan et la part d’entre elles qui disposent d’une preuve datée. Toute allégation sans preuve est un risque ouvert, à traiter avant diffusion.
Complétez par deux indicateurs suivis dans le temps : le nombre de messages corrigés après diffusion et les réclamations clients qui signalent un écart entre l’annonce et l’offre. Nous recommandons un point trimestriel entre marketing et juridique sur ces trois chiffres, ainsi qu’une revue des preuves qui arrivent à expiration.
En général, non. Selon la DGCCRF, une pratique est trompeuse lorsqu’elle fournit une information substantielle de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps. Une restriction qui contredit l’accroche, reléguée en bas de page, entre dans ce cas.
Règle pratique : une condition qui change la décision d’achat (prix final, durée d’engagement, exclusions) doit être lisible au même moment et au même niveau que la promesse. Si elle ne tient pas dans l’accroche, c’est l’accroche qu’il faut reformuler.
Choisissez la voie selon l’objectif. Pour faire cesser un message, le signalement à l’autorité de contrôle ou une plainte auprès de l’instance d’autorégulation de la publicité, rattachée à l’ARPP, sont les voies les plus légères. Pour obtenir réparation d’un préjudice commercial, l’action en concurrence déloyale devant le juge est la voie adaptée.
Renoncez à agir si le gain est faible face au coût et à l’exposition. Dans tous les cas, constituez d’abord des preuves datées du message diffusé et consultez un avocat.
Besoin d'un conseil indépendant sur ce sujet ?
Échanger