L’abus de dépendance économique est une pratique anticoncurrentielle par laquelle une entreprise exploite de façon abusive la situation de dépendance dans laquelle se trouve à son égard un partenaire commercial, client ou fournisseur.
En droit français, la pratique est prohibée par l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, lorsqu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Trois conditions cumulatives sont exigées : un état de dépendance économique, son exploitation abusive et une atteinte, réelle ou potentielle, à la concurrence. La dépendance s’apprécie au cas par cas. La jurisprudence retient plusieurs critères : la part de l’entreprise dans le chiffre d’affaires de son partenaire, la notoriété de sa marque ou de son enseigne, ses parts de marché et l’absence de solution équivalente. Elle doit être subie, et non choisie.
L’exploitation abusive peut prendre la forme d’un refus de vente, de ventes liées, d’accords de gamme ou de conditions discriminatoires. Elle couvre plus largement tout comportement anormal qu’une entreprise ne pourrait adopter sans cette dépendance, et qui place son partenaire devant des conditions commerciales injustes.
La notion se distingue de l’abus de position dominante, fondé sur une domination objective d’un marché, alors que la dépendance économique repose sur une puissance relative entre deux partenaires. Elle se distingue aussi des pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1, comme la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Elle concerne les relations entre entreprises : distribution, sous-traitance, franchise, relations entre annonceurs, agences et plateformes.
La condition d’atteinte à la concurrence rend la voie contentieuse incertaine pour une entreprise isolée. Selon la DGCCRF, seuls les effets actuels ou potentiels suffisamment tangibles sont sanctionnés. À notre avis, une entreprise dépendante a donc intérêt à traiter sa dépendance comme un risque de gestion, à réduire avant tout conflit, plutôt que comme un droit à faire valoir après coup.
D’après la fiche pratique de la DGCCRF (2023), l’Autorité de la concurrence peut prononcer des injonctions et des sanctions pécuniaires. Leur plafond est de 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé. Les juridictions de droit commun peuvent aussi être saisies, par exemple dans le cadre d’une action en concurrence déloyale. Le juge pénal peut condamner les personnes physiques ayant pris une part personnelle et déterminante dans les pratiques (article L. 420-6). La même fiche rappelle que le critère de l’absence de solution équivalente ne figure plus dans le texte, mais que l’Autorité et la cour d’appel de Paris continuent de l’utiliser. La notion n’a pas d’équivalent en droit de la concurrence de l’Union européenne.
Nous proposons trois repères, sans valeur juridique : la part du premier partenaire dans le chiffre d’affaires ou les achats, le délai estimé pour le remplacer et le coût de sortie de la relation. Leur hausse simultanée signale une dépendance qui se renforce, indépendamment de tout abus. Un annonceur peut faire le calcul inverse : mesurer la part que ses budgets représentent chez chacune de ses agences avant de modifier leur périmètre.
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L’abus de position dominante suppose qu’une entreprise domine objectivement un marché. L’abus de dépendance économique repose sur une puissance relative : une entreprise sans position dominante peut en abuser si un partenaire dépend d’elle. Les deux sont des pratiques anticoncurrentielles visées par l’article L. 420-2 du Code de commerce.
Critère pratique : analysez d’abord la relation bilatérale. Si votre partenaire pèse lourd dans votre activité sans dominer son marché, c’est la dépendance économique qui est en cause. Seule la position dominante a un équivalent en droit de l’Union européenne.
Rassemblez des preuves sur les trois conditions. Pour la dépendance : part du partenaire dans votre chiffre d’affaires sur plusieurs exercices, notoriété de sa marque, ses parts de marché, démarches infructueuses pour trouver une solution équivalente. Pour l’abus : conditions imposées, comparaisons avec d’autres partenaires, échanges écrits.
Pour l’atteinte à la concurrence, documentez les effets sur le marché, pas seulement sur votre entreprise. Faites relire le dossier par un avocat en droit de la concurrence. Un signalement peut aussi être adressé à la DGCCRF par son formulaire en ligne.
Suivez trois indicateurs chaque trimestre. La part du premier client ou fournisseur dans votre chiffre d’affaires ou vos achats. Le délai estimé pour le remplacer par une solution équivalente. Le coût de sortie de la relation : perte de marge, investissements spécifiques, actifs détenus par le partenaire.
Ces indicateurs n’ont pas de seuil légal : la jurisprudence apprécie la dépendance au cas par cas. Leur intérêt est de déclencher une décision, par exemple un plan de diversification, avant que la dépendance ne devienne une contrainte.
C’est risqué. Selon la DGCCRF, la dépendance doit être involontaire : une situation résultant d’un choix stratégique délibéré est difficilement retenue. Une exclusivité négociée librement, avec des contreparties, affaiblit donc l’argument.
Avant de signer une exclusivité, évaluez la part d’activité qu’elle représentera et prévoyez une clause de sortie, un préavis et la propriété de vos actifs. Si la relation se tend ensuite, conservez la trace des conditions imposées, qui pourront relever d’autres règles, comme celles des pratiques restrictives de l’article L. 442-1.
Invoquez l’abus de dépendance lorsque le comportement du partenaire, rendu possible par votre dépendance, affecte aussi le fonctionnement de la concurrence. La rupture brutale d’une relation commerciale établie, prévue par l’article L. 442-1 du Code de commerce, sanctionne un préavis insuffisant, sans exiger d’atteinte à la concurrence.
Si votre préjudice tient surtout à un arrêt soudain des commandes, la seconde voie est souvent plus directe. Le choix dépend des faits et des preuves disponibles : faites-le valider par un avocat avant toute action.
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